E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
740. Une bourse de valeurs, une chambre de compensation de valeurs ou une association professionnelle reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre VI de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou d’une autre loi, le 1er février 2004, est autorisée à poursuivre l’exercice de son activité au Québec conformément aux conditions prescrites.
Il en est de même pour une bourse de valeurs, une chambre de compensation de valeurs ou une association professionnelle qui, à cette date, bénéficie d’une dispense accordée par la Commission des valeurs mobilières du Québec en vertu de l’article 263 de cette loi.
Les articles 74 à 91 de la présente loi s’appliquent à un organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission avant le 31 janvier 2004.
2002, c. 45, a. 740.